S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
8.2.3. Les masses surplombantes et les matériaux susceptibles de se détacher des parois au cours des travaux doivent être abattus ou étançonnés immédiatement.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.2.3.